Un recourant prétend avoir été empêché de déposer son recours devant le Tribunal fédéral en raison d’une incapacité médicale, attestée par un certificat.
Aux termes de l’art. 50 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral), si, pour un autre motif qu’une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d’agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; l’acte omis doit être exécuté dans ce délai.
La restitution du délai est ainsi subordonnée à la condition qu’aucun reproche ne puisse être formulé à l’encontre de la partie ou de son mandataire. Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts, ainsi que de recourir à temps aux services d’un tiers, constitue un empêchement non fautif.
Dans cette affaire, la partie recourante prétendait avoir été empêchée d’agir en raison d’un problème médical l’empêchant de se concentrer; le certificat médical atteste d’ailleurs de ces problèmes de concentration.
Le Tribunal fédéral refuse néanmoins de lui restituer le délai de recours. En effet, il appartenait au recourant d’expliquer de quel type de maladie il souffrait et quelle était l’influence exacte de cette maladie sur ses possibilités d’agir à temps.
L’arrêt relève aussi qu’il n’a pas été démontré qu’il était impossible de demander à un tiers de s’occuper de la défense des intérêts du recourant.
Arrêt du Tribunal fédéral du 19 mai 2023 en la cause 4A_209/2023