Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a confirmé la légalité d’un projet de centrale hydroélectrique sur la Haute Vièze (Valais), en rejetant le recours formé par WWF Suisse et WWF Valais contre la décision du Conseil d’État valaisan (arrêt 1C_561/2024 du 18 février 2026).
Cet arrêt s’inscrit dans un contexte où le développement des énergies renouvelables doit être concilié avec les exigences du droit de la protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la protection des eaux.
Les faits
Le projet concerne la réalisation d’une centrale hydroélectrique comprenant une prise d’eau, une conduite forcée d’environ 1800 mètres et une installation de production d’électricité. L’autorisation cantonale prévoit notamment le maintien d’un débit résiduel minimal de 163 litres par seconde dans le tronçon court-circuité.
Les organisations environnementales recourantes contestaient en particulier la conformité du projet aux règles applicables aux constructions hors zone à bâtir, ainsi que le caractère suffisant du débit résiduel fixé au regard de la législation sur la protection des eaux.
La décision du Tribunal fédéral
Le Tribunal fédéral confirme l’approche des autorités cantonales et valide la pesée des intérêts effectuée.
Il rappelle tout d’abord que les installations hydroélectriques peuvent être autorisées hors zone à bâtir lorsqu’elles sont imposées par leur destination, ce qui est en principe le cas pour des ouvrages liés à l’exploitation d’un cours d’eau.
S’agissant du débit résiduel, le Tribunal fédéral précise que sa détermination doit suivre la systématique des art. 31 ss LEaux, qui repose sur une approche en plusieurs étapes. Il convient en premier lieu de fixer un débit résiduel minimal sur la base de critères hydrologiques objectifs (art. 31 LEaux), lequel constitue en principe un seuil minimal impératif destiné à garantir les fonctions écologiques essentielles du cours d’eau.
Ce débit peut ensuite être augmenté lorsque des exigences particulières de protection de la nature et du paysage le justifient (art. 33 LEaux). En revanche, une réduction du débit résiduel en-deçà des exigences minimales ne peut intervenir que dans des cas exceptionnels et strictement encadrés par la loi.
La fixation du débit résiduel s’inscrit enfin dans une pesée globale des intérêts, qui intervient notamment dans le cadre de l’autorisation du projet, mais sans remettre en cause les exigences minimales posées par la LEaux.
En l’espèce, le Tribunal fédéral retient que les autorités cantonales ont procédé à une analyse conforme à cette méthodologie, fondée sur des études hydrologiques et écologiques suffisantes, et que le débit résiduel fixé à 163 l/s respecte les exigences du droit fédéral.
Il souligne encore que la fixation du débit résiduel relève dans une large mesure d’une appréciation technique des autorités spécialisées, à laquelle il ne s’écarte qu’en cas d’arbitraire.
Le recours est dès lors rejeté.
Portée de l’arrêt
Cet arrêt confirme la marge d’appréciation dont disposent les autorités dans l’évaluation des impacts environnementaux des projets hydroélectriques, pour autant que celle-ci repose sur une analyse rigoureuse et documentée.
Il illustre également l’importance de la pesée des intérêts entre protection de l’environnement et production d’énergie renouvelable, qui demeure au cœur des procédures d’autorisation dans ce domaine.
Pour les porteurs de projets, cette jurisprudence souligne la nécessité de documenter de manière approfondie les impacts environnementaux, en particulier en matière de protection des eaux, et d’intégrer ces éléments dès les premières phases du projet.
Notre étude accompagne régulièrement des porteurs de projets et des collectivités publiques dans le cadre de projets énergétiques et d’infrastructures, notamment en matière de concessions hydrauliques, de procédures d’autorisation et de contentieux environnemental. Nous nous tenons à votre disposition pour toute question ou pour vous assister dans vos projets.
