Dans cet arrêt du Tribunal fédéral du 13 mars 2025 en la cause 4A_357/2024, le Tribunal fédéral a tout d’abord rappelé qu’en procédure ordinaire il incombe aux parties (et non au juge) de (1) rassembler les faits du procès (2) produire les moyens de preuve relatifs à ces faits allégués et (3) contester les faits allégués par la partie adverse. Toutefois, il importe peu que les faits et moyens de preuve aient été présentés par une partie ou l’autre : dès qu’ils figurent au dossier de la cause, le juge doit en tenir compte.
Au fond, le Tribunal fédéral a considéré que les parties étaient liées par un contrat de vente immobilière. Ainsi, il appartenait à l’acheteur de vérifier la chose qui lui avait été remise et de signaler immédiatement les défauts qui pouvaient être découverts. Si l’avis des défauts n’est pas immédiat, l’acheteur perd tout droit à la garantie. En procédure, cela implique d’alléguer et de prouver qu’un avis des défauts a été envoyé au vendeur, mais aussi la date à laquelle les défauts en question ont été découverts. Sans cela, il est impossible, pour l’acheter, de prouver qu’il a « immédiatement » annoncé les défauts.
Un point important a été relevé dans cette affaire : le vendeur peut très bien renoncer à considérer que l’avis des défauts a été exprimé tardivement. Il peut y renoncer explicitement ou tacitement. Ainsi, si un vendeur tente de remédier aux défauts signalés – certes tardivement – par l’acheteur, il montre, par ses actes, qu’il renonce à considérer l’avis comme étant tardif.
C’est précisément le point qu’a relevé le Tribunal fédéral. Le vendeur avait en effet réagi à l’avis des défauts de l’acheteur en s’engageant à corriger les défauts, ce qui démontre qu’il avait accepté l’avis des défauts en question, même s’il n’avait pas été fait « immédiatement » après la découverte des problèmes. L’acheteur pouvait donc faire valoir tous les droits découlant de la garantie pour les défauts.